Le Conseil constitutionnel a censuré, une nouvelle fois, vendredi 15 décembre, le délit de consultation habituelle des sites terroristes, quasiment dans les mêmes termes que dix mois plus tôt. Il avait en effet jugé inconstitutionnel le 10 février un article de la loi antiterroriste du 3 juin 2016 qui entendait condamner à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende la consultation de sites « provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme », sauf si elle était faite « de bonne foi », par des chercheurs, des enquêteurs ou des journalistes. […]
Les parlementaires ont ainsi rajouté quelques mots à l’article 421-2-5-2 du code pénal. Il s’agissait désormais de condamner la consultation habituelle « sans motif légitime » de sites terroristes, « lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie » du site. Et, pour la seconde fois, Me Sami Khankan, appuyé par la Ligue des droits de l’homme et la Quadrature du Net, a plaidé le 4 décembre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et obtenu une censure du Conseil dans les mêmes termes. La haute juridiction rappelle, en effet, qu’aux termes de la Déclaration de 1789, la libre communication des pensées et des opinions « est un des droits les plus précieux de l’homme ». La loi peut y porter atteinte, à condition que la mesure soit « nécessaire, adaptée et proportionnée ». […]
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/12/15/consulter-un-site-djihadiste-ne-suffit-pas-a-etre-condamne_5230059_1653578.html