En quoi la vidéosurveillance algorithmique est-elle illégale ?

Posted on


La vidéosurveillance algorithmique (VSA) s’installe dans nos villes, en toute opacité et surtout, en toute illégalité. Depuis plusieurs années, nous tentons de lutter contre ces dispositifs, notamment en les attaquant devant les tribunaux. Nous pensons que les règles en vigueur permettent de s’opposer au déploiement de ces technologies pour se protéger contre les atteintes aux libertés qu’elles entraînent. Pourtant, la Commission européenne pousse à l’adoption de nouvelles règles, en faveur des industriels, pour réguler les dispositifs « d’intelligence artificielle », comprenant entre autres la VSA. Dans son sillage, la CNIL plaide pour un nouvel encadrement spécifique. Dans notre réponse à sa consultation, nous avons expliqué pourquoi il ne faut en aucun cas abandonner les règles protectrices actuelles pour de nouvelles règles sectorielles. Voici un résumé de nos arguments (voir notre position complète ici).

Les données biométriques, cœur de la protection

Le droit des données personnelles prévoit une protection particulière pour les données qu’on appelle « sensibles » au vu des informations particulièrement intimes qu’elles révèlent (telles que les orientations politiques ou sexuelles). Parmi ces données sensibles, on trouve la catégorie des données dites « biométriques », qui sont « les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique »1Définitions prévues aux article 4§14 du RGPD et 3§13 de la Directive Police/Justice..

Cette définition peut être dissociée en trois éléments que l’on retrouve systématiquement lorsque l’on parle de VSA.

Tout d’abord, il faut que les données fassent l’objet d’un traitement technique spécifique.

Cela permet d’englober les systèmes de VSA puisqu’ils interviennent en addition du traitement général qui consiste à filmer l’espace public et poursuivent un objectif particulier (voir plus bas) . Aussi, le traitement technique est spécifique en ce qu’il consiste en la mise en oeuvre d’un algorithme ou programme informatique appliqué aux flux vidéos afin d’isoler, caractériser, segmenter ou encore rendre apparente une information relative à une personne physique filmée ou à extraire du flux vidéo, même a posteriori, des données concernant cette personne.

Ensuite, les données doivent se rapporter aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne.
Toutes ces données sont bien celles que la VSA capte :

  • les informations physiques ou physiologiques peuvent se rapporter au corps d’une personne filmée au sens large, tels que des visages, des silhouettes ou toute caractéristique isolée du corps, telle que la couleur des cheveux, la couleur de peau, la couleur des yeux, la forme du visage, la taille, le poids, l’âge ;
  • les données comportementales visent toute information relative à l’action du corps dans l’environnement et l’espace. Pourront être qualifiés de biométriques un vêtement ou un accessoire porté par la personne à un instant T, un geste, une expression d’émotion, une direction de déplacement, une position dans l’espace et le temps (assis, debout, statique, allure de la marche…).

Enfin, le traitement doit avoir pour but l’identification unique de la personne. D’après le comité européen de la protection des données (CEPD, l’autorité qui regroupe les CNIL européennes), cette fonction ne se limite pas à révéler l’état civil de la personne mais à individualiser celle-ci au sein d’un environnement pour la reconnaître sur plusieurs images2Voir les lignes directrices sur les vidéos contenant des données personnelles 3/201, version 2.0, point 82 p. 19 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_fr.

Concernant la VSA, chaque système est programmé pour réunir des éléments spécifiques (silhouette, couleur des habits, position, direction, comportement) pour :

  • reconnaître une personne sur plusieurs images ou plusieurs flux vidéos , soit dans le temps, soit dans l’espace, en lui attribuant une empreinte numérique qui permettra de caractériser ses attributs ou son comportement, et l’isoler sur les images. L’exemple le plus typique est le suivi d’une personne dans l’espace public filmé par plusieurs caméras ;
  • effectuer une action ciblée sur la personne grâce aux informations sur les caractéristiques physiques ou comportementales obtenues par la VSA. Ces informations pourront être transmises à des agents sur le terrain, elles leur permettront de « reconnaître » de façon unique la personne et d’effectuer une action sur elle (« l’homme au chapeau bleu est dans la rue principale, contrôlez-le »).

Dans les deux cas, la personne est identifiée de façon unique par rapport à son environnement, un groupe de personnes ou une scène.

En conclusion, les fonctionnalités des systèmes de VSA portant sur des personnes impliqueront systématiquement un traitement de données biométriques.

La VSA est toujours disproportionnée

Une fois que l’on a démontré qu’il s’agissait d’un traitement de données biométriques, la protection plus forte accordée aux données sensibles peut s’appliquer. Grâce à ce cadre spécifique, les données sensibles ne peuvent être traitées qu’à condition de respecter une exigence de « nécessité absolue »3Voir article 10 de la Directive Police/Justice..

En pratique, cette exigence signifie que le traitement ne sera considéré comme licite que s’il n’existe aucun autre moyen moins attentatoire aux libertés qui permettrait d’atteindre l’objectif poursuivi. Cette exigence de nécessité absolue n’est pas une nouveauté juridique et a déjà permis de limiter ou interdire les technologies les plus intrusives.

Par exemple, lorsque la région PACA avait tenté de mettre en place une expérimentation de reconnaissance faciale à l’entrée de deux lycées, la CNIL avait jugé que la finalité de sécurisation et de fluidification des entrées au sein des lycées « peut incontestablement être raisonnablement atteinte par d’autres moyens », concluant que le dispositif était disproportionné.

De la même manière, dans un avertissement à la ville de Valenciennes révélé par Mediapart, la CNIL avait jugé que le dispositif de VSA mis en place par la ville était disproportionné, notamment car la nécessité n’avait pas été prouvée et l’absence d’alternative n’avait pas été documentée.

Le Conseil d’État avait fait le même raisonnement lorsque nous avions attaqué, aux cotés de la LDH, l’utilisation des drones par la police lors des manifestations. Pour les juges, le ministère n’apportait « pas d’élément de nature à établir que l’objectif de garantie de la sécurité publique lors de rassemblements de personnes sur la voie publique ne pourrait être atteint pleinement, dans les circonstances actuelles, en l’absence de recours à des drones »4Conseil d’État, 446155, lecture du 22 décembre 2020, §11..

Enfin, ce mécanisme a aussi été efficacement mobilisé contre la vidéosurveillance dite « classique » – et non biométrique – dans la commune de Ploërmel, la ville ne justifiant, selon la Cour d’appel, d’aucune statistique ou de preuves de risques particuliers qui expliqueraient la nécessité de ce dispositif.

En l’occurrence, concernant la VSA policière, il y aura toujours d’autres moyens d’assurer la sécurité autrement que par une technologie automatisée surveillant le comportement des individus dans la rue. Nous en parlions notamment dans notre article expliquant les raisons politiques de s’opposer à la VSA, la sécurité des personnes ne peut être trouvée que dans l’action humaine et sociale, l’attention aux autres, le soin.

La mise en balance exigée par le contrôle de proportionnalité permet donc de limiter et d’exclure tout dispositif de VSA abusif puisque l’atteinte à la vie privée engendrée par le traitement de données biométriques ne pourra être que très rarement, voire jamais, évaluée comme strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Ce critère de nécessité absolue est donc aujourd’hui un mécanisme juridique documenté et
efficace pour interdire l’utilisation abusive des technologies par la police dans l’espace public.

Ne pas changer de paradigme

À travers le projet de règlement sur l’intelligence artificielle ainsi que les velléités affichées des dirigeants de modifier le cadre actuel pour favoriser les intérêts industriels et économiques du secteur, c’est une destruction du socle protecteur de nos droits qui est menée.

Ces acteurs tentent de défendre une approche fondée non plus sur la nécessité comme décrite plus haut mais, désormais, sur les risques : le cadre juridique serait non pas unique comme c’est le cas actuellement mais différent en fonction des objectifs et finalités des technologies. Autrement dit, cela impliquerait d’autoriser plus ou moins largement l’usage de certaines technologies en fonction des risques effectifs qu’elles feraient peser sur les droits et libertés de la population.

Par exemple, dans son projet de règlement, la Commission propose une classification des utilisations de la reconnaissance faciale et de la VSA en fonction des circonstances de leur application (dans l’espace public, en temps réel, à des fins répressives…), peu importe qu’elles soient nécessaires ou non. C’est un renversement total de la façon dont nos droits et libertés sont protégées, comme nous l’expliquions il y a quelques mois. Ce serait aux personnes concernées de démontrer le dommage qui leur est causé et non plus aux pouvoirs publics mettant en œuvre ces technologies de démontrer systématiquement que l’usage n’est pas disproportionné. La charge de la preuve serait renversée, à la défaveur de nos libertés.

Or, il ne suffit pas qu’une technologie soit « peu risquée » pour que celle-ci devienne « nécessaire » ni même souhaitable. Surtout, ces acteurs tentent de justifier cette logique en avançant que des garanties permettraient de limiter ces risques. De tels mécanismes sont illusoires et ne pourraient jamais suffire à pallier un traitement non nécessaire.

Nous le voyons depuis plusieurs années, les garanties ne suffisent jamais à limiter des technologies la plupart du temps déjà déployées, parfois à grande échelle, alors mêmes qu’elles ne sont pas légales. Quand bien même elles seraient contestées, elles auront déjà produit leurs effets illicites et nocifs. Les analyses d’impact, les pouvoirs de contrôle de la CNIL, les soit-disant contre-pouvoirs locaux, les droits d’information du public, aucune de ces garanties n’empêche les autorités de violer la loi.

Si l’approche fondée sur les risques finissait par être adoptée, elle donnerait le signal attendu par l’ensemble des acteurs de la VSA pour déployer massivement et au pas de course l’ensemble de leurs systèmes. Demain comme aujourd’hui, seules les mesures d’interdiction, fondées notamment sur la nécessité, pourront nous protéger. C’est d’ailleurs l’avis de autorités européennes de protection des données (Comité européen pour la protection des données et Contrôleur européen pour la protection des données) sur le projet de règlement sur l’intelligence artificielle, qui appellent toutes deux à interdire complètement les technologies de VSA.

En conclusion, remplacer changer de paradigme en remplaçant l’approche actuelle fondée sur la nécessité par une approche nouvelle fondée sur les risques conduira à présenter comme potentiellement licites des traitements dont l’illégalité ne fait aujourd’hui aucun doute. Ce changement de contexte entraînerait le déploiement massif de systèmes de VSA illicites sans qu’aucune garantie ne puisse en limiter les effets nocifs pour la population. C’est pourquoi nous défendons le maintien du cadre juridique actuel, qui permet l’interdiction de ces pratiques et est à même de protéger la population contre les abus des autorités en matière de surveillance.

References

References
1 Définitions prévues aux article 4§14 du RGPD et 3§13 de la Directive Police/Justice.
2 Voir les lignes directrices sur les vidéos contenant des données personnelles 3/201, version 2.0, point 82 p. 19 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_fr
3 Voir article 10 de la Directive Police/Justice.
4 Conseil d’État, 446155, lecture du 22 décembre 2020, §11.