Règlement IA : la Commission européenne tend le piège de la reconnaissance faciale

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Le 21 avril 2021, la Commission européenne a déposé un projet de règlement sur l’intelligence artificielle. S’il prétend proposer « un cadre juridique pour une IA digne de confiance », ce règlement conduira en vérité à abaisser le niveau de protection actuellement assuré par le droit européen. Son principal risque sera d’autoriser certaines pratiques jusqu’alors interdites – au premier rang desquelles la reconnaissance faciale policière de masse.

Pour rappel, depuis 2016, l’article 10 de la directive 2016/680 interdit aux États membres de l’UE d’analyser des données biométriques à des fins policières, sauf « en cas de nécessité absolue ». Autrement dit, la reconnaissance faciale n’est possible que dans les cas exceptionnels où elle est « indispensable » – où la police ne disposerait plus d’aucun autre moyen pour lutter contre une infraction. Or, la police a systématiquement échoué à démontrer que ce cas théorique pouvait se matérialiser en pratique : si elle peut parfois être « utile », la reconnaissance faciale n’est jamais « indispensable » au travail de la police.

C’est pourquoi nous avons demandé en 2020 au Conseil d’État de supprimer la disposition du décret TAJ qui, depuis 2012, autorise la police française à recourir librement à la reconnaissance faciale (lire notre article). Notre affaire contre le décret TAJ est encore en cours et, pour l’instant, le droit européen en vigueur depuis 2016 devrait nous donner raison. Hélas, cela pourrait changer prochainement.

La Commission européenne a déposé un nouveau projet de règlement sur l’IA dont l’article 5 entend poser de nouveaux cadres juridiques spécifiques pour certains usages de l’intelligence artificielle, notamment les « systèmes d’identification biométrique à distance « en temps réel » dans des espaces accessibles au public à des fins répressives ». Si, de prime abord, le règlement semble interdire de tels dispositifs, il s’agit d’un simple tour de passe-passe : non seulement, comme expliqué ci-avant, cette interdiction découlait déjà de la directive de 2016 mais, surtout, si le règlement fait mine de rappeler cette interdiction, c’est uniquement pour lui ajouter une nouvelle et très large exception. L’ancienne condition de « nécessité absolue » est remplacée par une mise en balance entre, d’un côté, les intérêts de la police et, de l’autre, les dommages que cette surveillance pourrait concrètement causer aux populations surveilléesArticle 5, paragraphe 2 : « L’utilisation de systèmes d’identification biométriques à distance en «temps réel» dans des espaces accessibles au public à des fins répressives […] tient compte des éléments suivants : (a) la nature de la situation donnant lieu à un éventuel recours au système, en particulier la gravité, la probabilité et l’ampleur du préjudice causé en l’absence d’utilisation du système ; (b) les conséquences de l’utilisation du système sur les droits et libertés de toutes les personnes concernées, notamment la gravité, la probabilité et l’ampleur de ces conséquences. ».

Il faut bien mesurer l’importance de ce changement de paradigme. Jusqu’alors, avec la notion de « nécessité absolue », la charge de la preuve reposait entièrement sur la police. Elle devait démontrer au cas par cas l’impossibilité matérielle qu’elle avait de travailler sans reconnaissance faciale. En face, les populations surveillées bénéficiaient d’une présomption juridique très forte. Ces populations n’avaient pas à démontrer que cette surveillance leur causait un dommage concret, car cette surveillance était considérée comme contraire par essence aux valeurs défendues par des sociétés démocratiques. C’est ce que rappelle l’ensemble des CNIL européennes réunies, dans un avis d’une rare franchise contre le nouveau projet de règlement sur l’IA : « l’identification biométrique à distance réalisée dans le contexte de manifestations politiques est susceptible d’avoir un effet dissuasif significatif sur l’exercice des droits et libertés fondamentales, telles que les libertés de réunion et d’association et, plus généralement, le principe fondateur de démocratie […] ses graves et irréversibles effets sur les attentes (raisonnables) de la population à être anonyme dans l’espace public porteraient directement atteinte à l’exercice de la liberté d’expression, de réunion, d’association et de circulation »Notre traduction de : « Article 5(1)(d) of the Proposal provides an extensive list of exceptional cases in which ‘real-time’ remote biometric identification in publicly accessible spaces is permitted for the purpose of law enforcement. The EDPB and the EDPS consider this approach flawed on several aspects: […] Post remote biometric identification in the context of a political protest is likely to have a significant chilling effect on the exercise of the fundamental rights and freedoms, such as freedom of assembly and association and more in general the founding principles of democracy. […] its irreversible, severe effect on the populations’ (reasonable) expectation of being anonymous in public spaces, resulting in a direct negative effect on the exercise of freedom of expression, of assembly, of association as well as freedom of movement. […]The reasoning behind the Proposal seems to omit that when monitoring open areas, the obligations under EU data protection law need to be met for not just suspects, but for all those that in practice are monitored. […] the criteria referred to under Article 5 to “qualify” the AI systems as prohibited limit the scope of the prohibition to such an extent that it could turn out to be meaningless in practice […] For all these reasons, the EDPB and the EDPS call for a general ban on any use of AI for an automated recognition of human features in publicly accessible spaces ».

Demain, avec le futur règlement IA, cette présomption disparaîtrait, cédant le pas à un équilibre à chercher au cas par cas entre police et population. Nous redoutons que cet équilibre, n’étant plus réajusté par l’ancienne présomption, finira toujours en défaveur de la population. En effet, il est extrêmement difficile de démontrer concrètement les dégâts systémiques causés par la surveillance de masse – c’est bien pour combler cette difficulté que le droit avait posé une présomption en faveur de la population. Au contraire, la police n’aura aucun mal à monter en épingle le moindre fait divers pour affirmer que telle ou telle technique de reconnaissance faciale serait à tout prix indispensable.

En pratique, à l’avenir, quand nous voudrons contester un système policier de reconnaissance faciale, il nous faudra probablement démontrer que ce système cause des dommages concrets à la population et que ces dommages sont plus importants que l’intérêt pour la police de recourir à ces outils. Cette démonstration particulièrement ardue sur le plan juridique, et qui pourrait suffire à nous faire perdre, ne nous est aujourd’hui nullement demandée dans notre affaire contre le TAJ – il nous suffit de pointer le fait que la police échoue à démontrer que la reconnaissance faciale est « absolument nécessaire » à son travail. À l’inverse, si le futur règlement proposé par la Commission européenne était déjà en vigueur aujourd’hui, il est bien possible que notre attaque contre le TAJ aurait déjà échoué.

Nous n’avons pas encore eu le temps d’appliquer la directive de 2016 contre la reconnaissance faciale permise dans le TAJ depuis 2012 que, déjà, nos arguments juridiques sont sur le point d’être effacés des textes de loi. Une fois que le futur règlement IA aura largement autorisé la reconnaissance faciale « en temps réel » grâce à ce terrible piège de la « balance des intérêts entre police et population », il faut redouter que ce nouveau paradigme juridique contamine l’ensemble des traitements de données biométriques, y compris ceux que le règlement IA ne vise pas encore explicitement (reconnaissance « en temps différé », détection de comportement, identification vocale, etc.).

Ce règlement IA pose d’autres problèmes que nous discuterons très prochainement. Mais, d’ores et déjà, ce terrible risque de généralisation de la reconnaissance faciale policière de masse justifie à lui seul d’exiger le retrait de cette disposition et l’application immédiate du droit existant.